CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02605_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2212460 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Guimelchain, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)à titre subsidiaire, de saisir avant dire droit au tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la nationalité française de M. B et, dans cette attente, de surseoir à statuer ; 4°)d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°)à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 6°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le magistrat désigné a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a la nationalité française ou, à défaut de se prononcer sur ce moyen, de renvoyer au tribunal judiciaire et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ; -il a également omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il a procédé à une substitution de motifs alors qu'elle n'était pas invoquée par le préfet ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; -elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du respect d'une procédure contradictoire préalable ; -elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est illégale dès lors qu'il a la nationalité française ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; -elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a fait une application automatique des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ; -elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à modifier sa position et en se rangeant aux motifs retenus par les juges de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les observations de Me Guimelchain, pour M. B, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1967, fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en raison de sa nationalité française, qui a été invoqué dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision du 10 septembre 2022 a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Si l'article 8 de l'arrêté n° 2022-045 du 2 mai 2022 portant délégation de signature au sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt prévoit que ce dernier a délégation de signature, pour l'ensemble du département, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non-ouvrés (samedi, dimanche et jours fériés), à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, cette délégation peut s'exercer concurremment avec celle accordée à M. Pascal Gauci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1991, s'y maintient depuis cette date et a dépassé la durée de validité de son visa. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation individuelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, à supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En admettant que le requérant ait également entendu se prévaloir du principe général du droit de l'Union, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter, lors de son audition par les services de police le 9 septembre 2022, des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa vie privée et familiale et a été invité à formuler ses remarques sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect du contradictoire ou du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". 9. M. B soutient que l'arrêté contesté ne pouvait être pris à son encontre dès lors qu'il doit être regardé comme ayant la nationalité française par filiation. Si M. B produit le décret de naturalisation de son grand-père ainsi qu'un acte de notoriété concernant sa mère difficilement lisible, il produit également un acte de naissance établi le 10 octobre 2022 par les services de l'état civil tunisiens mentionnant la nationalité tunisienne de ses parents. En tout état de cause, M. B ne produit aucun document établissant qu'il aurait entrepris des démarches afin d'obtenir, par la voie de la déclaration ou de la naturalisation, la nationalité française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre la décision contestée. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 1987, soit depuis trente-cinq ans à la date de la décision contestée et qu'il y dispose de liens familiaux intenses. Si M. B a produit, en première instance, quelques documents pour établir qu'il réside en France depuis cette date, ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir sa résidence continue sur le territoire français depuis 1987. Par ailleurs, si M. B soutient avoir exercé une activité professionnelle, il ne l'établit pas. Enfin, M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient qu'il aide son frère, de nationalité française, récemment devenu veuf, il ne l'établit pas davantage. En tout état de cause, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'y résident ses sœurs, sa femme et son enfant, comme il l'indique lui-même dans son procès-verbal d'audition du 9 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'exercice d'une activité professionnelle et de liens familiaux et personnels en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir avant dire droit le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la nationalité française de M. B, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans demander la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure. Cette décision est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 17. M. B soutient que le préfet s'est estimé en compétence liée dans l'application de ces dispositions sans porter d'appréciation sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'il existait un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au sens de l'article L. 612-3, 2° du code dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an : 20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt. 21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches en France et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 23. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt. 24. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 25. Si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de poursuites judiciaires, en étant placé le 5 septembre 2022 sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur et de corruption sur mineurs en ayant tenté de leur montrer des films pornographiques. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu de l'aide qu'il aurait apportée récemment à son frère devenu veuf, il ne produit aucune pièce venant établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait constituer des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2212460 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Camenen, président, M. Tar, premier conseiller, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président rapporteur, G. CamenenL'assesseur le plus ancien, G. Tar La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22VE02605_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel