TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212509_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 septembre 2022 et complété par un mémoire le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Bellevigne en-Layon a délivré à la SCI La Commanderie un permis de construire pour la réalisation d'une piscine et d'abris sur des parcelles situées 47 rue du Château. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Bellevigne-en-Layon, représentée par Me Blin, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le préfet de justifier de la formalité de notification de son recours gracieux conformément à ce que prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Lay, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Carré, substituant Me Blin avocate de la commune de Bellevigne-en-Layon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de Faye-d'Anjou, commune déléguée de la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon, a délivré à la société La Commanderie un permis de construire pour la réalisation d'une piscine et de locaux techniques sur un terrain situé 47 route du Château dans la commune de Bellevigne-en-Layon cadastré n°214, en méconnaissance de l'avis défavorable émis le 8 avril 2022, par le préfet de Maine-et-Loire. Par un recours gracieux du 14 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité le retrait de ce permis de construire. Cette demande a été expressément rejetée par le maire délégué de Faye-d'Anjou le 15 juillet 2022. Par le présent déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Lorsque le tiers qui entend contester un permis de construire utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours montre que l'intéressé a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Ledit recours gracieux a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que l'auteur d'un recours administratif a l'obligation de notifier au titulaire de l'autorisation une copie du texte intégral de son recours administratif tel qu'il a été adressé à l'auteur de la décision contestée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a formé un recours gracieux auprès du maire délégué de la commune de Faye-d'Anjou aux fins de retrait de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel ce dernier a délivré un permis de construire à la société La Commanderie. Si la commune soutient que le préfet n'a pas notifié son recours gracieux au pétitionnaire du permis de construire dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié son recours gracieux à la société La Commanderie, au plus tard le 17 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la notification du recours gracieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce même code " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales () ". 6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà une densité et un nombre significatifs de constructions. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est éloigné du centre urbain et se situe dans une zone à dominante naturelle en dehors des parties urbanisées de la commune de Bellevigne-en-Layon qui à la date de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. 7. Il en résulte que seules des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 précité, dont l'extension des constructions existantes, permettent d'autoriser des projets lorsque ces constructions sont localisées en dehors des parties urbanisées de la commune. A cet égard, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural. En outre, ne peuvent être autorisés que des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société " La Commanderie " consiste en la réalisation d'une piscine à débordement de 108 mètres carrés et de deux locaux techniques de 20,25 mètres carrés chacun. Alors qu'il ressort des plans du projet que ces constructions seront situées respectivement à 4.81 mètres et 3 mètres d'un bâtiment préexistant à usage d'habitation, il est ainsi constant que les bâtiments destinés à abriter les locaux techniques ne sont pas implantés en continuité de la construction existante. Si la piscine peut être regardée comme se situant à proximité immédiate de la construction existante, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé vient s'implanter à l'extrémité d'un des pignons, à l'extérieur de l'ensemble bâti présent sur le domaine et en limite duquel il s'inscrit. Ainsi et alors en outre que la piscine et les locaux techniques forment un ensemble d'une emprise au sol totale de 148,5 mètres carré, il ne peut être regardé comme formant avec la construction existante, au sujet de laquelle le dossier de demande n'apporte au demeurant quasiment pas de précisions, un même ensemble architectural. Par suite, le projet autorisé ne peut être qualifié d'extension au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 9.Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 10. Il résulte des motifs exposés au point 8 de ce jugement que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'environnement en rendant un avis défavorable au projet en litige. Dès lors que cet avis était régulier, le maire était tenu de s'y conformer. Par suite, le maire de la commune de Bellevigne-en-Layon ne pouvait délivrer au pétitionnaire l'autorisation litigieuse. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 20 avril 2022 à la société La Commanderie. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bellevigne en-Layon doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon portant permis de construire est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Bellevigne-en-Layon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à la commune de Bellevigne-en-Layon et à la SCI La Commanderie. Copie du présent jugement sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212509_20230629