TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212509_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". En outre, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juillet 2021, désigné M. A B prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement dans le délai règlementaire de six mois, M. B a introduit une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe du tribunal, à fin d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction des caractéristiques précitées. Ladite décision de la commission du 1er juillet 2021 comportait la mention des voies et délais de recours et l'informait que, en l'absence d'offre de logement adaptée à ses besoins et ses capacités, il pouvait saisir le tribunal administratif jusqu'au 2 mai 2022. Or, la requête de M. B a été enregistrée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est tardive et doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2212509/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2212509_20221003
Données disponibles
- Texte intégral