TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2212525_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de : 1° désigner un expert aux fins de dresser d'urgence un procès-verbal ayant pour objet : - de constater l'état des lieux préalable à la prise de possession ; - de fournir les éléments nécessaires permettant d'évaluer le dommage causé par l'occupation temporaire des parcelles cadastrées section A449 et A456 situées sur le territoire de la commune d'Egligny ; 2° dire que l'expert devra dresser ce procès-verbal dans les plus brefs délais, en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie concernée, et les deux autres remises aux intéressés à savoir l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs et le propriétaire concerné, et ce conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ; 3° mettre à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs, en tant que maître d'ouvrage, les frais afférents à la requête et à la réalisation de la mission de l'expert. Il soutient que : - l'EPTB Seine Grands Lacs a défini le projet de réalisation d'un site pilote de rétention de la Bassée (casier n° 5) sur le territoire des communes de Châtenay-sur-Seine, d'Egligny, de Balloy et de Gravon (arrondissement de Provins) dans le cadre d'une expérimentation liée à la politique de prévention des inondations de Paris et sa région ; - les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet, qui nécessite au préalable la mise en gabarit des circulations de chantier, ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne ; - l'occupation temporaire des propriétés privées nécessaires à la mise en gabarit ci-dessus a été autorisée par un arrêté du 17 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; - lors de la visite des lieux, le 29 novembre 2022, les trois personnes mandatées par l'indivision propriétaire des parcelles concernées situées sur la commune d'Egligny ont refusé d'établir un état des lieux. La requête en expertise a été communiquée à la société EFE SC, à l'EPTB Seine Grands Lacs et à Mme E C épouse B qui n'ont pas formulé d'observations dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne autorisant l'occupation temporaire ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes d'expertise. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1892 susvisée : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l'occupation temporaire des parcelles cadastrées section A449 et A456 situées sur la commune d'Egligny et appartenant à l'indivision société EFE SC - Mme E C épouse B, occupation nécessaire à la mise en gabarit préalable à la réalisation des travaux et acquisitions foncières, déclarés d'utilité publique par un arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne, nécessaires à la réalisation du projet de site pilote de la Bassée (casier n° 5) sur le territoire des communes de Châtenay-sur-Seine, d'Egligny, de Balloy et de Gravon (arrondissement de Provins) dans le cadre d'une expérimentation liée à la politique de prévention des inondations de Paris et sa région. Le préfet de Seine-et-Marne établit par les pièces qu'il produit que les trois personnes mandatées par l'indivision propriétaire des parcelles concernées ont refusé d'établir un état des lieux lors de la visite in situ effectuée le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un expert chargé de dresser d'urgence le procès-verbal prévu par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce que soient mis à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs, en tant que maître d'ouvrage, les frais afférents à la requête et à la réalisation de la mission de l'expert. O R D O N N E : Article 1er : M. F A est désigné comme expert. Il aura pour mission de : a) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties sur les parcelles cadastrées section A449 et A456 situées sur la commune d'Egligny et appartenant à l'indivision société EFE SC - Mme E C épouse B ; b) se faire communiquer toutes informations et tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; c) établir un procès-verbal dressant un état des lieux avant occupation temporaire et identifiant avant celle-ci les éléments nécessaires pour évaluer les dommages concernant les parcelles ci-dessus ; d) recevoir et annexer à son procès-verbal les dires des parties ; e) entendre tous sachants et donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles ; f) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : Le constat se déroulera contradictoirement en présence du préfet de Seine-et-Marne ou son représentant, de l'EPTB Seine Grands Lacs et de l'indivision constituée par la société EFE SC et Mme E C épouse B. Article 3 : L'expert dressera d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie d'Egligny, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Article 4 : Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales de la loi du 29 décembre 1892, l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera un compte rendu de sa mission d'expertise en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal, selon la périodicité mentionnée à l'article 1er (i). Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de chacun de ses rapports par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le préfet de Seine-et-Marne est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, à la société EFE SC et à Mme E C épouse B composant l'indivision éponyme propriétaire des parcelles concernées, et à M. F A, expert. Copie en sera adressée à la maire de la commune d'Egligny. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, N° 2210215
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212525_20230217
TA7717 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2212525_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel