TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212527_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie rejetant implicitement les demandes de visa de Mme C B épouse D et de l'enfant E D, présentées au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B épouse D et à l'enfant E D les visas sollicités dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le consulat et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont opposé aucun motif légal pour rejeter implicitement la demande de visa et le recours formé contre la décision implicite de refus de visa ; - la décision implicite de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né en 1972, séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien, souhaite être rejoint en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, par son épouse, Mme C B, et leur enfant E D, né en 2019. Par leur requête, Mme B et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie rejetant implicitement les demandes de visa présentées pour Mme B et pour l'enfant E D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. " 3. Le silence gardé par l'autorité consulaire française en Algérie sur les demandes de visa de Mme B et de l'enfant E D a fait naître deux décisions implicites de refus de visa. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre ces décisions implicites de refus de visa le 15 juillet 2022 en précisant dans l'accusé de réception qu'en l'absence de réponse expresse au recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. En l'absence de décision explicite adoptée par la commission dans un délai de deux mois suivant la réception du recours, une décision implicite de rejet du recours est née. Enfin, en l'absence de production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à qui la requête a été communiquée le 27 septembre 2022, d'un mémoire en défense, la décision implicite de la commission est dépourvue de tout motif. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que cette décision ne repose sur aucun motif légal. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions implicites de refus de visa opposées à Mme B et à l'enfant E D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner les demandes de visas de Mme B et de l'enfant E D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans ce délai, une astreinte de vingt euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B et à M. A D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme B et à l'enfant E D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des demandes de visa de Mme B et de l'enfant E D dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de vingt euros par jour est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le ministre communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B et à M. A D une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212527_20230630