TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304171_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25, 26 et 28 avril 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'aurait interdite de retour sur le territoire français ; 2°) de lui délivre un titre de séjour portant ma mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps du réexamen de sa situation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Mme A soutient dans ses écritures que les décisions attaquées contenues dans l'arrêté susvisé du 25 octobre 2022 ne lui ont été notifiées qu'au terme de la garde à vue du 31 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à Mme A le 25 octobre 2022 à 21 heures 45. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 avril 2023 à 17 heures 57. Il ressort de l'arrêté tel que notifié et présenté au dossier par le préfet de police de Paris que la signature de l'intéressée est la même que celle de sa requête et des autres documents signés par elle. Par ailleurs, si Mme A fait valoir n'avoir bénéficié de l'aide de l'association Cimade que le 25 avril 2023 alors qu'elle a été placée en rétention le 31 mars 2023, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur la recevabilité de la requête dès qu'il y a beaucoup plus de quarante-huit heures entre la date de notification et le placement en rétention administrative. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A et au préfet de police de Paris. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212527
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Chronologie de l'affaire
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TA772 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304171_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel