TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212528_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un appartement, au moins du parc social et au mieux du contingent préfectoral, correspondant à sa composition familiale et à sa demande de logement social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par mois de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du rejet de son recours amiable par la commission de médiation de Seine-et-Marne. Il soutient que : - il occupe, avec son épouse, enceinte, et ses deux enfants nés respectivement le 16 juin 2020 et le 25 février 2022, un logement de type F2 d'une surface habitable de 55m2, ramenée à 52,15m2 dans le dernier état de ses écritures, qu'il considère inadapté à ses besoins ; - la commission de médiation lui reconnait un délai anormalement long de la demande de logement social, datée du 22 janvier 2020 sous le numéro 1110120446732ACLOG; - il a régulièrement, depuis le mois d'octobre 2019, renouvelé sa demande de mutation auprès de son bailleur ; - son logement actuel est éloigné de son lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 01 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui informe les parties que le cours indemnitaire constitue une voie de recours parallèle et qu'il faut faire une requête distincte, et les observations de M. C. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 28 novembre 2023 à 12 heures. Cinq bordereaux de pièces ont été enregistrés le 22 novembre 2023, le 24 novembre 2023, et le 27 novembre 2023 à 9h16, à 14h44 et à 14h51 par M. C. Ces pièces ont été communiquées au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 30 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 novembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête et le mémoire complémentaire susvisés, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 5. Il résulte des dispositions susmentionnées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision en litige du 21 novembre 2022, que, pour rejeter la demande de logement social de M. C, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que la situation du logement actuel du requérant ne répondait pas aux conditions de suroccupation prévues par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. En outre, cette commission de médiation a estimé que si la demande de logement social de M. C avait atteint le délai anormal de trois ans, il était loisible à ce dernier, qui est locataire d'un logement du parc social, de présenter une demande de mutation à son bailleur actuel. 7. En premier lieu, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 8. En l'espèce, si la commission de médiation a estimé que le délai anormalement long de la demande de logement social de M. C était atteint, il ressort de l'attestation interrégional de demande de logement social produit au dossier par le requérant que ce dernier n'avait déposé initialement sa demande de logement social que le 22 janvier 2020. Ainsi, et en dépit des énonciations de la décision en litige, le délai anormalement long de la demande de logement social fixé réglementairement à trois ans n'était pas atteint à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur la situation du requérant. Par suite, la circonstance que la commission ait écarté la demande de M. C pour le motif tiré de ce qu'il pouvait solliciter un changement de logement à son bailleur social, au demeurant erroné en droit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. De même, à supposer que le logement occupé par le requérant ne serait ni adapté aux besoins de son foyer familial, ni adapté à ses capacités financières est également sur la légalité de cette décision. 9. En second lieu, d'une part, il ressort du contrat de bail versé au débat par M. C que la surface habitable de son logement mesure 52,15 mètres carrés, cette surface est supérieure au seuil de 34 mètres carrés fixé pour un foyer de quatre personnes et de 43 mètres carrés pour un foyer de cinq personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui ont été substituées à droit constant aux dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le logement du requérant ne peut être regardé comme étant suroccupé. D'autre part, si M. C doit être regardé comme ayant établi que son logement est affecté de désordres importants liés à l'humidité des lieux, il n'établit pas avoir mis en demeure son bailleur d'effectuer des travaux de remise aux normes de son appartement, ni ne produit au dossier un rapport établi pas un expert agréé constatant l'insalubrité de son lieu de vie ou l'existence d'un habitat indigne. Dès lors, M. C n'établit pas que sa situation entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 414-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C n'établit pas que la commission de médiation aurait édicté une décision illégale constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212528
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2212528_20231228
Données disponibles
- Texte intégral