TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212543_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ; Il soutient que : - il ne veut pas retourner au Bengladesh ; - il n'a pas été bien accueilli en Roumanie ; Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bouzekri Mariem, représentant M. A, - et les observations de Mmez Vlasto, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bengalais né le 25 août 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. 2. Pour demander au tribunal l'annulation de l'arrêté litigieux, le requérant se borne à faire valoir qu'il ne veut pas retourner au Bengladesh au motif qu'il a des " craintes réelles " et que les conditions d'accueil en Roumanie sont " atroces ". Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à en apprécier la portée alors que se surcroît il pourra faire valoir ses craintes en Roumanie où sa demande doit être instruite. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, T. RENE- LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212543/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2212543_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel