TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 2×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2212543_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 23 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Sando, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de rouvrir ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser l'aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que la requérante s'est vue rétablie dans ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020 en procédant au versement de la somme totale de 5 482,04 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Mme B, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 6 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de l'aide personnalisée au logement (APL), a demandé, le 27 avril 2021, le rétablissement du bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2018. Par une décision du 28 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A le bénéfice de l'allocation demandée à compter du mois de juin 2020. Par un courrier du 5 novembre 2021, le conseil de Mme A a demandé le bénéfice de l'APL pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2020. Par une décision du 1er juillet 2022, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que le 21 janvier 2025, postérieurement à l'introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé au versement sur le compte bancaire dont Mme A est titulaire, de la somme de 5 484,04 euros, correspondant au rétablissement de celle-ci dans ses droits à l'aide au logement personnalisée au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212543
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2212543_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212543_20250212
Données disponibles
- Texte intégral