TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212543_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212543, Mme C D A et M. B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Gloria Lututala Honorine, représentés par Me Darguel, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en F démocratique du Congo refusant de délivrer à Gloria Lututala Honorine un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des documents d'état civil présentés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2212544, Mme C D A et M. B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de E Landu Sangunza, représentés par Me Darguel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en F démocratique du Congo refusant de délivrer à E Landu Sangunza un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des identités et du lien de filiation allégués ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Darguel, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2212543 et 2212544 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C D A, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2018. Elle a demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en F démocratique du Congo pour E Landu Sangunza et Gloria Lututala Honorine, qu'elle présente comme ses enfants. Cette autorité a rejeté ses demandes. Par une décision du 4 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre des refus de l'autorité consulaire. Mme D A et son concubin, M. B G, demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 6. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - E LANDU SANGUNZA et Gloria LUTUTALA HONORINE ont produit des actes de naissance indiquant qu'ils ont été transcrits le 02/12/2019 sur présentation d'un jugement supplétif rendu le 21/11/2019 et d'un certificat de non-appel délivré le 26/12/2019. Le passeport de E LANDU SANGUNZA a été délivré près de sept mois plus tôt, le 23/05/2019. Ces incohérences ôtent à ces documents tout caractère authentique. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément probant de possession d'état, alors que Mme C D A réside en France depuis janvier 2013, l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec la réunifiante ne sont pas établis. () ". 7. Pour justifier de l'identité du demandeur et de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, Mme D A a produit, devant les autorités consulaires, le jugement supplétif n° RC 5006 rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal pour enfants I démocratique du Congo) et les actes de naissance en assurant la transcription. La seule circonstance que le passeport du jeune E a été établi antérieurement à ce jugement n'est pas de nature à démontrer son caractère frauduleux. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et du demandeur ainsi que le lien de filiation les unissant à la requérante doivent être regardés comme établis par ce jugement. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait utilement remettre en cause la valeur probante des actes de naissance pris en transcription de ce jugement. Il suit de là que Mme D A et M. G sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E Landu Sangunza et à Gloria Lututala Honorine les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D A et à M. G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E Landu Sangunza et à Gloria Lututala Honorine les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D A et à M. G la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à M. B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La F mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2212543, 2212544
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TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212543_20230710
TA9312 février 2025
DTA_2212543_20250212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212543_20230710