TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212612_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêtés en date du 30 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et a ordonné son inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de ne pas lui renouveler une autorisation provisoire de séjour n'est pas motivée ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 4. M. A, ressortissant bangladais, serait entré en France le 27 juillet 2020. Il a alors sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2020, décision confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juin 2021. Le requérant s'est alors vu notifier une obligation de quitter le territoire en date du 23 novembre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, demeurée inexécutée. Il a ensuite, le 2 mars 2022, demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 13 avril 2022 par l'OFPRA pour irrecevabilité en application de l'article L. 531-32, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 24 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, son droit de se maintenir ayant pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, décidé de l'obliger à quitter le territoire par l'arrêté attaqué sans attendre la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légal doit être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 du même code selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée dans le cas du L. 542-2, 1°, b précité, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge peut, le cas échéant, s'il est saisi de conclusions à cette fin, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours en application de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué la priverait de la possibilité d'être entendue par un tribunal en méconnaissance de l'article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A serait entré en France le 27 juillet 2020 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, célibataire sans enfants, il n'établit pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Enfin, s'il se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine il ne les démontre pas alors au demeurant que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, est entré en France à l'âge de trente-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine sans justifier d'aucune insertion privée ou familiale en France, ni y disposer même de perspectives d'intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, en dépit que sa présence en France ne présente pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212612
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2212612_20221006
Données disponibles
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