TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212612_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2022, le 6 avril 2023 et le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Donzel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de huit jours mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que la décision consulaire ait été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1982, qui résidait régulièrement sur le territoire français, est retourné au Sénégal et a sollicité le 8 mars 2022 la délivrance d'un visa de long séjour de retour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par une décision du 22 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les mentions " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour " et " Vous présentez un risque de menace à l'ordre public / la sécurité publique / la santé publique. ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il est constant que M. A, qui ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, a fait l'objet de huit condamnations pénales entre le 30 septembre 2004 et le 22 octobre 2019, pour plusieurs types d'infractions, dont principalement des faits de détention, transport et cession de produits stupéfiants et de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants. Il a plus particulièrement fait l'objet, depuis l'année 2018, d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort du 4 septembre 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants en état de récidive, d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort du 2 juillet 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants et d'usage de stupéfiants, et d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort du 22 octobre 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et d'acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la multiplicité de ces faits, à leur gravité et à leur caractère récent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu considérer que la présence de M. A en France constituait un risque de menace à l'ordre public et à la sécurité publique. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1992 par la procédure de regroupement familial alors qu'il était âgé de dix ans, et qu'il y résidait régulièrement jusqu'au 20 janvier 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'épouse de M. A réside en France sous couvert d'une carte de résidente, où le couple s'est marié le 20 août 2007, et que de leur union sont nés cinq enfants, respectivement le 5 juin 2008, le 28 octobre 2011, le 4 janvier 2014, le 6 février 2017, et le 27 février 2020, dont pour les quatre derniers sur le territoire français, et qui y sont scolarisés. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de retour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA956 octobre 2022
DTA_2212612_20221006TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212612_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212612_20230710