TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212627_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont illégales dès lors qu'elles prévoient des atteintes à la liberté d'aller et venir de l'étranger qui ne sont pas prévues par les articles L. 732-1 et L. 561-1 de ce code ; - elle prévoit des obligations de pointage disproportionnées ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2212627 du 22 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé l'examen de la requête de M. C à une formation collégiale du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur ; - les observations de la représentante du préfet du Val-d'Oise Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 juillet 1985, a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 2022 prononçant son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". A supposer que le requérant ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. C a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 17 mai 2022 mentionné au point 1. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion () prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion (), la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. M. C soutient que les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales dès lors qu'elles prévoient des atteintes à la liberté d'aller et venir qui ne sont pas prévues par les articles L. 732-1 et L. 561-1 de ce code. Toutefois, le requérant n'assortit pas le moyen invoqué en ce sens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'obligation de motivation des décisions d'assignation à résidence, et de l'article L. 561-1 du même code, qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, est relatif aux titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d'une protection internationale. En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à préciser les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence ordonnée par l'autorité administrative, telles que prévues par les dispositions législatives précitées des articles L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-2 du même code. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence en litige fait interdiction à M. C de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation et lui fait obligation de se présenter une fois par jour aux services du commissariat de police d'Ermont (Val-d'Oise), commune où il réside, dimanches et jours fériés compris. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département du Val-d'Oise. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de l'expulsion, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions. A cet égard, les différents documents produits par le requérant, à savoir différents contrats de mission d'intérim, dont le plus récent date du mois de février 2020, une convocation du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le 1er juillet 2022 à Pontoise (Val-d'Oise), ainsi que différentes pièces médicales, attestant notamment qu'il a été hospitalisé à Eaubonne (Val-d'Oise) en 2017, ne permettent pas de démontrer qu'il ne pourrait pas respecter les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et venir de M. C, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant prononcé des mesures de contrôle disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, S. ALe président, R. FÉRALLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212627_20221019
Données disponibles
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