TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212627_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard son droit à obtenir un visa dit de retour dès lors qu'il avait un droit au séjour en France ; - la décision méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint de ressortissante française ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, a sollicité, le 8 décembre 2021, des autorités consulaires françaises à Alger la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour " qui lui est refusée. Le 7 juin 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le moyen tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de droit au séjour et ne peut utilement solliciter un visa de long séjour dit de " retour ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 19 juillet 2018, a séjourné régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 décembre 2019. Le 8 juin 2020, il demande le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités préfectorales du Gard et reçoit un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2020. En juillet 2020, il quitte la France pour rentrer en Algérie pour des raisons personnelles. Par suite, le jour du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", le 8 décembre 2021, le titre de séjour de M. B n'était plus valide et son récépissé était expiré depuis quinze mois. S'il soutient qu'il pouvait bénéficier d'un visa de retour préfectoral à titre exceptionnel, il ne justifie pas, en tout état de cause, relever des hypothèses exceptionnelles prévues par la circulaire NOR IMIK0900087C du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises, dont il se prévaut et dès lors que, par un arrêt du 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un document de séjour couvrant temporairement son séjour sur le territoire d'un État membre dans l'attente d'une décision sur sa première demande de séjour et qui quitte le territoire de cet État ne peut y revenir sous le seul couvert de son document de séjour provisoire. La circonstance que les frontières algériennes aient été fermées en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. 6.En deuxième lieu, la circonstance que M. B remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de français est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un visa de long séjour sur ce fondement. 7. En troisième et dernier lieu, dès lors que M. B n'est pas empêché de déposer, s'il s'y croit fondé, une demande de visa en qualité de conjoint de français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 octobre 2022
DTA_2212627_20221019TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212627_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212627_20230526
Données disponibles
- Texte intégral