TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212651_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, 3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-3-1 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. La requête a été communiquée au préfet de police, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties, pourtant régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 20 septembre 2022, à 21h13. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté en date du 5 août 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant marocain né le 7 septembre 1996 à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de police a également prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Ils sont donc suffisamment motivés, contrairement à ce que soutient le requérant. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave à l'ordre public, ou une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il fait en outre valoir qu'il a ancré en France l'ensemble de ses intérêts affectifs, professionnels et sociaux. 5. Toutefois, les dispositions de l'article L. 511-3-1 précité n'étaient déjà plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les cinq premiers alinéas de cet article, désormais codifiés à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et non à un ressortissant marocain comme M. B. Ce dernier ne saurait dès lors utilement soutenir que son comportement ne serait pas qualifiable de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ce motif n'est en tout état de cause pas celui que lui a opposé le préfet de police, qui a retenu, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code précité, que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public, en raison de faits de vol en réunion avec violence, commis le 5 août 2022. Dans ses écritures, et avant la clôture de l'instruction, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais se borne à se prévaloir d'attaches personnelles et familiales en France et de son insertion professionnelle. Il fait valoir en particulier qu'il réside chez sa sœur, de nationalité française et qu'il est également proche d'une autre de ses sœurs, titulaire d'un titre de séjour. Le requérant, dont il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie toutefois pas de la nécessité de sa présence auprès de l'une ou l'autre de ses sœurs. En outre, M. B ne justifie que d'une très récente activité professionnelle, au vu du contrat de travail, signé le 17 février 2022, et de l'unique bulletin de paie qu'il communique, au titre du mois de mars 2022, pour une durée de travail de 9 heures mensuelles. Ainsi, en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public et en fondant sur ce motif la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 août 2022 par lesquels d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, d'autre part a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Gonzalez, avocat de M. B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police, et à Me Gonzalez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. A La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212651
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212651_20220923
Données disponibles
- Texte intégral