TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212651_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 16 septembre et 14 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande d'admission en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de l'inscrire en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre ses études, que ses candidatures pour s'inscrire dans d'autres universités ont toutes été refusées, et eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire 2022-2023 ainsi que de la fin des procédures de sélection en master ; en outre, elle souffre d'une pathologie neuromusculaire avec invalidité reconnue à 80 % ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnait les dispositions de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, dès lors que la délibération du conseil d'administration de l'université du 24 janvier 2022 ne définit pas les critères de sélection objectifs concernant la mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ; en outre, l'université ne justifie pas que les cinquante places avaient toutes été pourvues à la date du rejet initial de sa demande d'admission ; l'annexe à la délibération contenant les " attendus locaux " rédigée de manière totalement illisible (police 5) n'est pas entrée en vigueur et n'est pas opposable, entachant la décision d'un défaut de base légale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa demande d'admission au regard des critères de sélection des dossiers ; * la délibération sur laquelle elle se fonde n'est pas entrée en vigueur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été transmise et reçue par le rectorat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2022. Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022, ont été produites pour l'université Paris Nanterre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212816, enregistrée le 16 septembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Saidon substituant Me Verdier, représentant Mme B, ainsi que celles de Mme B ; - les observations de Me Gévaudan, substituant Me Riquier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2022, a été produite pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a obtenu une licence de psychologie en 2022 à l'université Paris Nanterre, a demandé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " à l'université Paris Nanterre. Par une décision du 20 juin 2022, le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au motif que ses acquis académiques antérieurs sont insuffisants. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de l'université Paris Nanterre a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2020 rejetant sa demande d'admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par l'université Paris Nanterre au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université Paris Nanterre. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 21 octobre 202Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212651_20221021
Données disponibles
- Texte intégral