TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212653_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure et Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 21 avril 1979, entré en France en 2014 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". 5. D'autre part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire de l'Espagne, partie contractante à la convention Schengen, le 15 décembre 2014, muni d'un visa de 30 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran et valable du 15 décembre 2014 au 14 mars 2015, il n'établit pas, par la seule production d'une facture manuscrite d'une compagnie de transport, être entré régulièrement en France après avoir souscrit à la déclaration prévue à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, M. C n'établit pas être resté de manière continue sur le territoire national depuis son entrée le 15 décembre 2014. Ainsi, le requérant ne répond pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et c'est dès lors par une exacte application de ces stipulations que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour réclamé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2014 et se prévaut d'une vie commune avec son épouse, de nationalité française depuis 2019. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de ses allégations une déclaration au titre des revenus de l'année 2020 ne comportant aucun revenu et une facture d'électricité du mois de février 2022, M. C ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France ni de l'intensité de sa vie commune avec son épouse. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la fragilité de son état de santé, étant précisé que l'intéressé n'a pas réclamé la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Dans ces circonstances, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. C soutient résider habituellement en France depuis 2014, il ne l'établit pas, ni ne justifie d'une intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant est marié avec une ressortissante française, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir l'intensité de sa vie commune. Enfin, il n'est pas contesté que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 5 décembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions combinées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-10 de ce code que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lasbeur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212653/1-3
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TA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212653_20221005
Données disponibles
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