TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212653_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A D C, représentée par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Schwarz, représentant Mme C, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité camerounaise, née le 23 octobre 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence de soupçons de fraude, dès lors que la requérante a reconnu n'avoir jamais eu de communauté de vie avec le père de son enfant et que l'identité de ce dernier apparaît dans un dossier similaire et que la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établie. Toutefois, il est constant que l'acte de reconnaissance de la fille de la requérante n'a, à la date du présent jugement, pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, que cet enfant, dont la requérante assume seule l'entretien et l'éducation, conserve la nationalité française et que, par suite, la requérante ne peut, par application de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui établit résider habituellement en France depuis le 19 octobre 2013, soit depuis près de 9 ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d'un diplôme d'agent de prévention et de sécurité depuis le 1er août 2018 et effectue des missions pour l'entreprise Gest N Sport en cette qualité. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l'intéressée en France, pays dont sa fille est ressortissante, et à l'intérêt pour cette dernière que la situation administrative de sa mère, qui ne pourra être contrainte à quitter le territoire français, lui permette de vivre dignement et d'exercer une activité professionnelle, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 5 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2022
ORTA_2215853_20220905TA755 octobre 2022
DTA_2212653_20221005TA932 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212653_20230202
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212653_20230202