TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212656_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, né le 25 novembre 1983, entré en France en 2001 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par la commission du titre de séjour du 22 avril 2022, qu'il a considéré comme étant défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour du requérant alors pourtant que cet avis est favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Senlis, le 10 octobre 2019, à une amende de 250 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, ce qui ne saurait constituer une menace suffisamment grave à l'ordre public, ces faits étant par ailleurs anciens. De plus, M. A justifie, par la production de nombreuses pièces, dont des ordonnances médicales, des relevés bancaires mouvementés, des demandes d'aides médicales d'Etat et des revenus imposables à compter de l'année 2013, résider en France depuis le mois de janvier 2009, soit une ancienneté de 13 ans et six mois à la date de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Paris ayant quant à lui retenu dans un précédent jugement du 22 novembre 2012 une durée de présence habituelle sur le territoire national de 5 ans et demi et la commission du titre de séjour une présence en France depuis l'année 2001. Enfin, M. A établit, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé en qualité de monteur câbleur. Il suit de là qu'en l'absence de menace pour l'ordre public et eu égard à l'ancienneté de présence de M. A et à son intégration en France, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212656/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212656_20220921