TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212656_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 Mme C A Meva'a Abondo, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2°000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a reçu son attestation préalable d'inscription le 5 juillet 2022 et a ensuite rempli sa demande de visa long séjour de sorte qu'elle a fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée, imminente puisque prévue le 3 octobre 2022 avec une date limite de rentrée tardive fixée au 17 novembre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet professionnel est pertinent et cohérent compte tenu des besoins de son pays d'origine et alors qu'elle n'a jamais connu d'échec scolaire ou universitaire ; * elle dispose d'une attestation de virement irrévocable d'une somme de 7 380 euros, qui a été bloquée pour son année académique, soit 615 euros par mois, fournit une attestation de prise en charge et sera hébergée à titre gratuit. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Meva'a Abondo, ressortissante camerounaise née le 1er septembre 1997 a été admise en première année de mastère " Management et stratégie d'entreprise ", spécialité " Ressources humaines " à la Silk Road Business School de Paris pour l'année universitaire 2022-2023. Elle demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A Meva'a Abondo soutient qu'elle a reçu son attestation préalable d'inscription le 5 juillet 2022 et a ensuite rempli sa demande de visa long séjour de sorte qu'elle a fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée, imminente puisque prévue le 3 octobre 2022 avec une date limite de rentrée tardive fixée au 17 novembre suivant. Toutefois, la requérante, dont l'attestation d'inscription est datée du 6 avril 2021, n'établit pas qu'elle aurait accompli les diligences propres à lui permettre de se présenter à la rentrée de la formation en cause et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A Meva'a Abondo doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Meva'a Abondo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Meva'a Abondo. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 septembre 2022
DTA_2212656_20220921TA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212656_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212656_20221005
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