TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212716_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B et Mme F B, représentés par Me Iffenecker, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations des 3 et 31 mai 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vairé a décidé de vendre aux consorts E et G partie d'un bien préempté, ainsi que celle de la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Vairé a rejeté leur recours gracieux du 24 juin 2022 dirigé contre lesdites délibérations ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vairé de leur proposer la rétrocession du bien dont ils ont été évincés par la décision de préemption du 14 janvier 2021, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vairé la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il leur est dénié leur droit de propriété au profit des intérêts privés des consorts E et G sans rapport avec un intérêt général prévu par les textes ou la décision de préemption du 14 janvier 2021 ; il existe un risque que le maire signe des documents dommageables et irréversibles par leurs effets, au détriment de leur droit de rétrocession ou des tiers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * concernant la délibération du 3 mai 2022 : elle méconnait la purge préalable du droit de rétrocession prévu à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme dès lors que la commune a décidé d'utiliser (location à des personnes privées) et d'aliéner (vente partielle à des personnes privées) le bien préempté, hors des objets de sa décision de préemption, et de ceux de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; * concernant la délibération du 31 mai 2022, elle méconnait la purge préalable du droit de rétrocession prévu à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne pouvait décider de vendre à Mme G qu'à la condition de décider simultanément de la purge préalable des droits de rétrocession du vendeur, Mme C, et des acquéreurs évincés, les époux B ; * concernant la décision du 4 août 2022, l'incompétence du maire de Vairé est manifeste pour statuer sur un recours gracieux visant des délibérations de son conseil municipal ; elle méconnait leur droit de rétrocession organisé par la loi dès lors que le maire de Vairé estime en lieu et place de son conseil municipal que ce droit de rétrocession n'a jamais été ouvert depuis la décision de préemption qu'il a prise le 14 janvier 2021 alors qu'il n'en est rien, le conseil municipal ayant décidé de la vente de 820m2 à une personne physique de droit privé, M. E. C'est en vain que le Tribunal cherchera la satisfaction d'un quelconque intérêt général dans le fait de vendre une partie du bien préempté à des acquéreurs particuliers. Il constatera par contre et par ailleurs que la commune n'a jamais, sur le bien préempté, ouvert le " local dédié à l'enfance jeunesse " annoncé comme motif dans la décision de préemption du 14 janvier 2021 de son maire pour les évincer. La commune n'a utilisé le bâti du bien préempté que pour " répondre à une demande urgente de logement ", sans plus de précision. La décision de rejet de recours gracieux devra donc être suspendue comme méconnaissant leur droit de rétrocession. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Vairé, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des époux B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : nulle atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ne résulte des décisions querellées. Les requérants exercent l'action objet l'instance dans le but d'obtenir du juge des référés qu'il fasse injonction à la commune de leur proposer l'acquisition de la partie à lotir de la parcelle AH 262. L'intérêt qu'entendent défendre les requérants est donc l'acquisition de cette partie de parcelle. Or, en premier lieu, les requérants n'établissent pas, et n'allèguent même pas, avoir besoin de disposer de la parcelle à lotir, qui plus est, à bref délai et donc en urgence. En deuxième lieu, il est constant que, lorsqu'un intérêt ne risque d'être lésé qu'après un délai certain, l'atteinte grave et immédiate n'est pas caractérisée. Une vente au profit de M. E et de Mme G n'interviendra pas de manière certaine puisque ces derniers n'ont pas manifesté leur volonté expresse de conclure un tel contrat. En tout état de cause, et quand bien même la vente devait être réalisée, elle n'emporterait, en elle-même, aucun "effet irréversible" sur les requérants. - aucun des moyens soulevés par les époux B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la préemption a précisément prévu d'affecter le solde de la parcelle " le terrain restant " en " terrain à lotir " et les délibérations litigieuses s'inscrivent dans ce projet. Dans ces conditions, il est difficile de percevoir en quoi la décision attaquée ne respecterait pas l'objet de la décision de préemption et justifierait la mobilisation de l'éventuel droit de rétrocession des requérants. De façon surabondante, il peut être rappelé que la jurisprudence rappelle que l'aliénation d'un bien préempté peut intervenir, sans que ne soit proposée la rétrocession, alors même que cette cession aurait un objet distinct de celui mentionné dans la décision de préemption, dès lors que l'objet en vue duquel le bien est aliéné est compris dans le champ de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; * la décision du 4 août 2022 portant rejet du recours gracieux est une décision confirmative de celles des 3 et 31 mai 2022 portant notamment accord sur le principe de la vente d'une surface de 820 m² de la parcelle AH 262. Quand bien même cette décision de rejet de recours gracieux supportait des vices, ceux-ci seraient inopérants à révéler une prétendue illégalité des délibérations initiales des 3 et 31 mai 2022. S'agissant de la légalité interne, il est constant qu'un maire est compétent pour rejeter les demandes de retrait des décisions légales, alors même que le conseil municipal est compétent pour prendre la décision dont le retrait est sollicité. Le maire avait donc toute compétence pour rejeter le recours administratif gracieux présenté par les époux B à l'encontre de décisions tout à fait légales. D'autre part, cette décision confirmative d'une décision légale est nécessairement exempte de tout vice de fond. La requête a été communiquée à Mme D C, laquelle n'a pas produit à l'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2212860 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 10 heures 45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Iffenecker, représentant M. et Mme B, - et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Vairé. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 octobre 2022 à 12h00. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 11 octobre 2022 à 11h06 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations des 3 et 31 mai 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vairé a décidé de vendre aux consorts E et G partie d'un bien préempté, ainsi que la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Vairé a rejeté leur recours gracieux du 24 juin 2022 dirigé contre lesdites délibérations. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B à fin de suspension et d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vairé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme à la commune de Vairé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vairé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme F B et à la commune de Vairé. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212716_20221012
Données disponibles
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