TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212860_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B et Mme F B, représentés par Me Iffenecker, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 3 et 31 mai 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vairé a décidé de vendre aux consorts E et Guicheteau partie d'un bien préempté, ainsi que la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de Vairé a rejeté le recours gracieux formé contre ces délibérations ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vairé de leur proposer la rétrocession du bien dont ils ont été évincés par la décision de préemption du 14 janvier 2021, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vairé la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Vairé, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2212716 de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution des délibérations des 3 et 31 mai 2022 et de la décision du 4 août 2022 rejetant leur recours gracieux a été rejetée par ordonnance du 12 octobre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le conseil de M. et Mme B a été informé, par lettre recommandé avec accusé de réception, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 19 octobre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vairé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vairé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme F B, à la commune de Vairé et à Mme D C. Fait à Nantes, le 8 juin 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212860_20230608