TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212720_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre 2020 et 7 décembre 2020 sous le n° 2009804, Mme D A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021. II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2212720, Mme D A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1983, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 3 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A la carte de résident sollicitée et a décidé de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de deux ans portant la mention vie privée et familiale. Mme A demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2009804, l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte refus de carte de résident pour une durée de dix ans en qualité de parent d'enfant français. 2. Le 5 avril 2022, Mme A a, de nouveau, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Mme A demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2212720, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2009804 et 2212720 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2212720 de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé une carte de résident doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite, datée de manière erronée du 9 mars 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement rejeté la demande du 5 avril 2022 de l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen uniquement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2020 : 6. La décision du 3 août 2020 a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 27 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2020, le préfet a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions contestées : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 314-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision du 3 août 2020 : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / () 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 () sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision du 3 août 2020 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision explicite, datée de manière erronée du 9 mars 2022 : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 (), sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant française, Aminata B, née le 3 juin 2014 à Montmorency, dont il n'est pas contesté qu'elle assure l'entretien et l'éducation. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la carte de résident prévue aux articles L. 314-9 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée sous réserve que l'étranger remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de la carte de séjour prévue, respectivement, au 6° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 423-7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation établie par Mme A, que le père de son enfant de nationalité française, M. B, " n'a jamais contribué ni à l'entretien ni à l'éducation " de cet enfant et " n'a eu aucun contact " avec ce dernier " depuis sa naissance ". En outre, la requérante ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans n'est pas établie. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions des articles L. 314-9 et L. 423-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer une carte de résident à Mme A au motif qu'elle n'établissait pas que le père de son enfant français contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant en application, respectivement, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 423-7 du même code. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique, en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par Mme A lui a délivré des cartes de séjour pluriannuelle, dont la dernière est valable jusqu'au 17 janvier 2024, préservant ainsi le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n'invoque aucune circonstance particulière liée à la détention d'une carte pluriannuelle plutôt qu'une carte de résident, les seuls refus opposés aux demandes de la requérante en tant qu'elles portaient sur la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ne méconnaissent pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Salquain et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2009804 et 2212720
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2212720_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel