TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2212720_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Croze-Granier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les quatre ordres de recouvrer respectivement émis par l'Agence de service et de paiement, le premier le 4 juin 2021 pour un montant de 2 889 euros, le deuxième le 26 juillet 2018 pour un montant de 2 319, 60 euros, le troisième le 17 juin 2021 pour un montant de 2 889 euros, et le quatrième le 1er juillet 2021 pour un montant de 2 860, 11 euros, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 rejetant sa demande tendant à la remise gracieuse, 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces ordres de recouvrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, l'Agence de service et de paiement conclut, à titre principal, au renvoi du dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Nîmes, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Gard () ". 3. Il résulte de l'instruction que les ordres de recouvrer attaqués portent sur des indus d'apports de trésorerie remboursable accordés selon les modalités prévues par le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs, le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs, et le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Ainsi, le litige, qui a pour objet des décisions à caractère individuel, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Ainsi, l'exploitation agricole à responsabilité limité Domaine de la Croze-Granier qui a bénéficié des aides en cause ayant son siège situé à Roquemaure dans le département du Gard, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Croze-Granier, à l'Agence de service et de paiement, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2022
DTA_2212720_20220707TA4421 mars 2024
DTA_2212720_20240321TA9319 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2212720_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212720_20250219
Données disponibles
- Texte intégral