TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212721_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'exécution de cette décision aurait pour conséquence de mettre fin à son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, et méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse est française et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, de sorte que son titre de séjour doit être renouvelé de plein droit ; . elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il est marié avec une française et justifie de leur vie commune ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en 2018, qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse enceinte et qu'il travaille en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212889, enregistrée le 19 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations orales de Me Mbombo Mulumba, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré sur le territoire le 12 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 27 novembre 2021. Le 25 mai 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 19 août 2022, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212721_20221010
Données disponibles
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