TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212889_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 22 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de la décision. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de Me Mbombo Mulumba représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 12 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et a été mis ensuite en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2021. Il a demandé le 25 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation à l'effet de signer " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " ainsi que les récépissés et autorisations provisoires de séjour et les attestations de demandes d'asile. Les décisions portant refus de titre de séjour, qui présentent un caractère décisionnel, n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige, laquelle est pour ce motif entachée d'irrégularité. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212889
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212889_20240131