TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212726_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme F, représentée par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12h par une ordonnance du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2023 pour Mme E et la pièce complémentaire enregistrée pour le préfet le 7 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité , a sollicité le le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 2. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme E, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 10 décembre 2021 sur la situation de Mme E. Il a été communiqué dans le cadre de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du défaut d'avis du collège des médecins doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme E et se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis en date du 10 décembre 2021 que si l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque dans son pays. La requérante, qui souffre depuis l'âge de seize ans d'une polyarthralgie inflammatoire nécessitant la prise d'antidouleurs, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à la date de la décision contestée, par le collège des médecins puis par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui est entrée régulièrement en France le , s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour. Si elle a obtenu un premier titre de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au , dont elle a sollicité le renouvellement, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de (/PSEUDO)dix-neuf ans(/ANO) et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu'un de ses frères serait en situation régulière sur le territoire français et la prendrait en charge, les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E. 9. En sixième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme CLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212726_20230512
Données disponibles
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