CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00957_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212726/2-2 du 6 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212726/2-2 du 6 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en tout état de cause, de lui délivrer dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 24 octobre 1972 et entré sur le territoire français le 14 décembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 12 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée, au point 4 de celui-ci, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle soulevé au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour, le bien-fondé de leur réponse étant, en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 5. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant refus de séjour : 6. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 mai 2023
DTA_2212726_20230512CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00957_20230720
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00957_20230720
Données disponibles
- Texte intégral