TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212727_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2212727, Mme A B D représentée par Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a méconnu son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, compte-tenu des méthodes de traitement des demandes d'asiles par les autorités slovènes ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013. II. Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2212734, Mme E B D représentée par Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de désigner un interprète en langue portugaise pour l'assister lors de l'audience à venir ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque des moyens identiques à ceux exposés dans la requête n°2212727. Le préfet a produit des pièces enregistrées le 19 août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Pere, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et faisant en outre valoir que la France est responsable du traitement de la demande d'asile de Mmes B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B D et Mme E B D, ressortissantes angolaises, respectivement nées en 1971 et en 2000 déclarent être entrées irrégulièrement en France au cours de l'année 2022. Le 4 juillet 2022, la requérante et sa fille se sont présentées au guichet unique pour demander l'asile et se sont vue délivrer une attestation de demande d'asile. A la suite de leurs demandes, elles ont été placées en procédure dite " Dublin " par la Préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac consécutive aux relevés des empreintes digitales des intéressés a révélé qu'elles avaient déjà sollicité l'asile en Allemagne, où leurs empreintes avaient été enregistrées préalablement à leurs demandes d'asile en France. Selon le préfet, les autorités portugaises auraient été saisies le 6 juillet 2022, et auraient accepté la reprise en charge de Mmes B D le même jour. Par deux arrêtés du 5 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de les transférer aux autorités portugaises, responsables de leurs demandes d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mmes B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 3. Les deux requêtes n°2212727 et n°2212734 lesquelles concernent une mère et sa fille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n° C-578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété les dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé () Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. Il convient, à cet égard, en particulier lorsqu'il s'agit d'une affection grave d'ordre psychiatrique, de ne pas s'arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d'un État membre à un autre, mais de prendre en considération l'ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert. ". 6. Il résulte des points 3 et 4 que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'hospitalisation du 18 juillet 2022 au 2 août 2022 délivré par l'Hôpital Avicenne AP-HP, que le VIH 1 dont est infectée la requérante a été découvert et traité en Angola avec une suspicion initiale de toxoplasmose cérébrale invalidée, une hémiplégie et une aphasie séquellaire dans les suites d'une opération neurochirurgicale en Angola entraînant des conséquences handicapantes tant mobile que verbale ainsi que des douleurs neuropathiques sur les membres hémiplégiques. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales du dossier que les crises d'épilepsie apparues après l'enlèvement de ses enfants sont étroitement liées à une situation de stress. De plus, a été versé au débat, un certificat médical du 11 août 2022 établi par un médecin du service des maladies infectieuse et tropicale du CHU Avicenne, attestant que l'état de santé de la requérante nécessite des soins rapprochés sans interruption qui nécessitent son maintien sur le territoire. Par conséquent, un transfert vers les autorités portugaises entrainerait, par lui-même, un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressée. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B D et aux risques d'aggravation de son état de santé en cas de transfert, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de transfert au Portugal prise le 5 août 2022 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requérantes, que Mmes B D sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté de transfert du 5 août 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet enregistre la demande d'asile des intéressées dans un délai de dix jours et une attestation de demande d'asile correspondante. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de leur conseil, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mmes B D, et sous réserve alors que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mmes B D, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé. D É C I D E : Article 1er : Mme A B D et Mme E B D sont provisoirement admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 5 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant transfert de Mmes B D aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile des intéressées en procédure normale et une attestation de demande d'asile correspondante dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 700 euros à chacune des requérantes ou à son conseil dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A et Sefora B D, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 202Le président de la 11ème chambre, Signé C. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212727_20221020