TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212728_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social et celles posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et établit être hébergée dans une structure d'hébergement de manière continue depuis plus de six mois ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit la condition de permanence de séjour, l'autorisation provisoire de séjour constituant une preuve de permanence de séjour en application du 15° de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 ; - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'exerce pas la compétence qui lui est dévolue par le législateur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 21 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : () / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). ". Et aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 (). ". 5. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300 -1 et R. 300 - 2 du code de la construction et de l'habitation : " les titres de séjour visés à l'article R. 300 -2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : / ()15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 6. Pour rejeter son recours amiable et refuser de reconnaître Mme A comme étant prioritaire et devant être logée en urgence, la commission, d'une part, a relevé que la régularité de son séjour ne pouvait être établie dès lors que les récépissés de première demande de titre de séjour ne figurent pas au nombre des documents permettant de justifier des conditions de séjour en France et, d'autre part, a conseillé à l'intéressée de se rapprocher de son travailleur social référent pour l'accompagner dans ses démarches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A établit être titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " parcours d'insertion " et l'autorisant à travailler qui lui a été délivrée dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 janvier 2022 au 24 juillet 2022. Cette autorisation provisoire de séjour est au nombre des titres de séjour permettant de considérer la condition de permanence et de régularité du séjour comme étant satisfaite. En outre, Mme A établit être hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'association Amicale du Nid 93 depuis le 1er février 2021. Hébergée depuis plus de six mois dans une structure visée par les dispositions précitées, elle remplit les conditions posées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Mme A est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212728_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel