TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212736_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B E, domicilié chez M. A, 77 rue de Prony, 75017 Paris, représenté G Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022, G lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022, G lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 4°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du du10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé G une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été communiquée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti G l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti G l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. G un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté G la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais, né le 22 juillet 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 pris G le préfet de police, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. G un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné délégation à M. F C, attaché de l'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. G suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le préfet de police a, G ailleurs, mentionné que M. E a présenté une demande d'asile qui a été rejetée G une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2018, confirmée G une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2019. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit G l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audition de M. E G les forces de police, le 9 juin 2022, ce dernier était assisté d'un interprète et qu'il a ainsi pu répondre aux questions qui lui étaient posées. G suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables G un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. M. E, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet G l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et G la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement G les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. G ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Au surplus, M. E a été auditionné G les services de police nationale, ainsi qu'il en ressort du procès-verbal d'audition du 9 juin 2022, date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 10. Si M. E allègue qu'il réside en France depuis 2017 de façon habituelle et que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte préjudice à son activité professionnelle, ces circonstances, étayées ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle, à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. G ailleurs, la circonstance qu'il remplirait les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, dès lors que M. E ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est né au Bangladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti G l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13.Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. G suite, M. E ne saurait se prévaloir G voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Comme cela a été indiqué précédemment, le requérant a été entendu avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, il n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Ce moyen doit donc être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 612-6 et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il mentionne, G ailleurs, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français en décembre 2017 et qu'il ne peut se prévaloir de liens anciens, intenses et stables avec la France dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 avril 2020, prise G le préfet des Yvelines. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au Préfet de police. Rendu public G mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212736/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212736_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212736_20220707
Données disponibles
- Texte intégral