TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNECitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2212736_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; Il soutient que : - les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à un titre de séjour pour étranger malade ; - la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 2. M. A B, ressortissant camerounais né le 6 juin 1995 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France en 2014. Il a été interpellé le 23 septembre 2022 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées, fixant le Cameroun comme pays de renvoi et édictant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. Sur la recevabilité du recours : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il ressort de l'arrêté attaquée que ce dernier a été notifié au requérant le 23 septembre 2022 à 16 h 30, le 23 septembre étant un vendredi. Le délai de recours expirait donc le 27 septembre 2022 à 14 h 30. Le recours susvisé, enregistré le 28 septembre 2021 est par voie de conséquence et en tout état de cause entaché de tardiveté. Contrairement aux allégations du requérant, la circonstance qu'il n'ait pas trouvé d'aide juridique auprès d'une association n'est pas de nature à rendre le délai de recours inopposable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2022
DTA_2212736_20220707TA448 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212736_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212736_20230208
Données disponibles
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