TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212737_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de l'autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique, ainsi que l'exécution de la décision de l'affecter sur un emploi à temps plein ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder le temps partiel thérapeutique qu'il demande, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées lui causent un préjudice certain et doivent être suspendues pour préserver sa santé ; sa reprise d'activité à temps partiel thérapeutique est nécessaire, et une reprise à temps complet ne serait pas compatible avec son état de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'administration avait l'obligation de recueillir l'avis d'un médecin agréé sur la justification médicale, la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel avant de statuer sur sa demande ; en outre, l'absence de l'avis du médecin agréé a nécessairement influencé le sens de la décision adoptée et il a été privé d'une garantie ; . elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il avait le droit au bénéfice d'une reprise à temps partiel thérapeutique du fait de son état de santé, par ailleurs imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu : - la requête n°2212956, enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publiques du 6 octobre 2022 à 9 heures. Le rapport de Mme Bories, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal du 12 mars 2019, le comité psychiatrique départemental s'est prononcé en faveur de la reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique effectif de M. B, professeur certifié d'histoire-géographie affecté au collège Voltaire d'Asnières-sur-Seine, sous réserve que cela soit possible sur le plan administratif. Toutefois, étant maintenu en inactivité depuis le 16 décembre 2019 et suite au silence gardé par l'administration sur sa demande de reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique, M. B a, par un courrier du 18 mai 2022 adressé en recommandé, de nouveau sollicité l'octroi d'un temps partiel thérapeutique auprès du rectorat de l'académie de Versailles. M. B n'a pas reçu de réponse et s'est vu notifier son emploi du temps pour l'année scolaire 2022-2023, l'affectant à temps plein au sein du collège Voltaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande de temps partiel thérapeutique pour l'année 2022-2023, ainsi que la décision de l'affecter à temps complet pour cette même année. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un emploi du temps comprenant dix-neuf heures de cours hebdomadaires lui a été assigné, alors qu'il est atteint de troubles anxiodépressifs liés à ses conditions de travail et que son état de santé justifie qu'il n'exerce ses fonctions qu'à temps partiel, ainsi qu'en atteste son médecin par deux certificats médicaux des 22 juin et 25 août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que la reprise d'activité à temps plein du requérant n'est pas imminente compte tenu, d'une part, de la circonstance qu'il est placé en congé maladie jusqu'au 20 octobre 2022, veille du début des vacances de la Toussaint et, d'autre part, qu'il a été invité par les services du rectorat, le 5 octobre 2022, à leur transmettre, au plus tard le 20 octobre, un formulaire de demande de reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 7 novembre 2022, date de la rentrée scolaire. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par M. B sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212737_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel