TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212956_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme G B, représentée par Me Segla-Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que son époux ne contribuait pas à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Segla-Marques, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 25 décembre 1988, de nationalité ivoirienne, allègue être entrée en France le 20 novembre 2016. Le 15 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme B ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation du père français de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance, le 21 avril 2018, à la jeune A D, reconnue par M. C, ressortissant français, le 9 novembre 2017. Toutefois, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 29 juillet 2022, que l'état d'impécuniosité de M. C a été constaté, ce qui l'a dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Si ce jugement est postérieur à l'arrêté attaqué, il atteste de faits antérieurs à la décision dont l'annulation est demandée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 12 avril 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé. 6. Eu égard aux conclusions de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 octobre 2022
DTA_2212737_20221010TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212956_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212956_20231116