TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212738_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D A et Mme C B épouse A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 du préfet du Val-d'Oise classant sans suite la demande de naturalisation de Mme A. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante haïtienne, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par un courrier du 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'intéressée qu'il classait sans suite sa demande, dans la mesure où elle n'avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 18 mai 2022. Mme B épouse A et son époux demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () ". L'article 40 du même décret prévoit que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 3. Pour procéder, par la décision litigieuse du 18 août 2022, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B épouse A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la postulante, dont l'époux est de nationalité française, n'a pas produit, malgré une mise en demeure du 18 mai 2022, l'intégralité des revenus de son époux ainsi que les justificatifs des versements de Pôle emploi au titre des années 2019 et 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A n'a pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite, les pièces qui lui ont été demandées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Si elle a produit de nouveaux documents dans le cadre de la présente instance, ces documents sont sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212738_20240111
Données disponibles
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