TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212745_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2022 suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2021 de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; la décision litigieuse a une incidence grave et immédiate sur sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il risque de se retrouver sans emploi et ainsi sans ressources, alors qu'il travaillait depuis le 3 septembre 2022 en tant qu'agent de soin et qu'il bénéficiait d'indemnités de la part de Pôle emploi et, d'autre part, que cette précarisation a des conséquences sur son état de santé, alors qu'il souffre d'une épilepsie chronique et généralisée pour laquelle un suivi médical est indispensable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'un avis émis, aux termes d'une délibération, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement constitué ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'accès effectif au traitement approprié, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 avril 2022, considérant que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, alors pourtant que le Lamictal et le Lamotrigine, médicaments qu'il s'est vu prescrire, ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo (RDC) et qu'il ne pourra, en tout état de cause, y avoir accès matériellement ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de sa présence sur le territoire depuis 2015, et allègue y être présent depuis 2012 ; il entretient une relation avec une ressortissante congolaise bénéficiaire de la protection subsidiaire en B, avec laquelle il a eu deux enfants, dont il justifie participer à l'éducation et à l'entretien ; si son père et ses deux enfants mineurs résident toujours en RDC, il a dû se résoudre à vivre loin d'eux afin de permettre de bénéficier de soins en B, où il est parfaitement intégré, notamment par le travail puisqu'il justifie avoir exercé la fonction d'adjoint technique territorial au sein de la région des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Loire-Atlantique en qualité de vacataire du 22 janvier 2018 au 31 mars 2020 et avoir travaillé de décembre 2017 à avril 2019, de septembre 2020 à novembre 2021 puis depuis septembre 2022 au sein de la société VYV ; il a exercé des activités bénévoles sur le territoire français ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation eu égard à son état de santé et à la protection de sa vie privée et familiale ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour effet de priver ses enfants de la possibilité de vivre avec leurs deux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé a repris une activité professionnelle dès le 3 septembre 2022 alors qu'il n'en avait pas le droit et n'a présenté sa demande auprès de Pôle emploi que le 22 juillet 2022, soit plus de trois ans après la fin du dernier contrat de travail au titre duquel de tels droits lui étaient ouverts et alors qu'il n'y avait pas davantage droit ; ce manque d'empressement à solliciter le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi contraste avec les allégations selon lesquelles cette allocation constituerait sa seule ressource, alors qu'il a pu subvenir à ses besoins durant 3 ans ; la situation médicale alléguée était déjà constatée avant que ne soit prise la décision litigieuse, de même, les difficultés rencontrées dans l'accès à l'aide médicale d'état, qui est pourtant ouverte à toutes les personnes étrangères en situation irrégulière en B ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les antiépileptiques qu'il se voit prescrire figurent sur la liste des médicaments commercialisés en République démocratique du Congo en 2020, et, en tout état de cause, rien ne justifie que son traitement ne pourrait être substitué par un traitement équivalent ; il ne justifie pas ne pas pouvoir avoir matériellement accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; * s'il soutient qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses filles, il ne justifie pas être présent en B dès 2012 (les premiers documents attestant de sa présence en B sont datés de 2014) ; s'il se prévaut de la présence de ses deux filles ne B, il ne réside pas avec la mère de celles-ci et ne démontre pas participer à leur entretien et leur éducation ; il a conservé des attaches dans son pays d'origine ; s'il s'estime particulièrement inséré professionnellement en B, il n'a toutefois exercé que des contrats à durée déterminée, dont certains alors qu'il était présent irrégulièrement en B ; * elle a été signée par une autorité compétente ; * l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été régulièrement adopté. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2212711, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme C, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 août 1978, déclare être entré en B en 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 20 juin 2017 au 19 juin 2018. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2011185 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 30 août 2022, dont M. D demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Leudet. Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212745_20221013
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