TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212766_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C B représenté par
Me Bati demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'hôpital Rothschild, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la mutuelle du personnel du groupe RATP en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Rothschild et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert déposera un pré rapport et de fixer la consignation à valoir sur les frais de l'expert.
Il soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. B né en 1951 conteste sa prise en charge au centre hospitalier Rothschild. Il fait valoir que le protocole de soins qu'il a débuté le 24 novembre 2017 n'est toujours pas achevé. Devant la persistance des douleurs et les dysfonctionnements qui ont jusqu'à présent émaillé son parcours, il sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. L'expertise demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". Ces dispositions font obstacle à ce que, dans le cadre de la présente instance, le juge des référés mette le montant des allocations provisionnelles à la charge de l'une ou l'autre des parties.
ORDONNE :
Article 1er : M. D (stomatologie), exerçant 6 rue de Rome à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, la mutuelle du personnel du groupe RATP, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Rothschild et les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. B et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l'AP-HP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l'établissement hospitalier ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de
M. B, la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le requérant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par
M. B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 mars 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle du personnel du groupe RATP, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à M. A D, expert.
Fait à Paris, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212766/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212766_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel