TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212778_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le préfet ne conteste pas qu'il réside sur le territoire français depuis 2015, soit depuis près de sept années à la date de l'arrêté attaqué, travaille à temps partiel en qualité de plongeur dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour la société " Ludo et Co " depuis novembre 2018, ainsi que pour la société " La bande à Ludo ", depuis le mois de mars 2020. A cet égard, il ressort des bulletins de salaire versés à l'instance par le requérant qu'il travaille pour une quotité d'heures supérieure à un mi-temps depuis le mois de mai 2019, soit environ trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Pour établir la réalité de ces emplois, M. C verse également à l'instance ses relevés de compte bancaire sur lesquels figurent le versement de ses salaires, ses avis d'imposition comportant des montants cohérents avec ceux-ci ou encore les formulaires Cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France renseignés par ses employeurs. A cet égard, si le préfet a retenu que l'ancienneté du travail du requérant ne pouvait être prise en compte dès lors que la plateforme de la main d'œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable à ces autorisations, celles-ci comportant des montants inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et des relevés de compte de M. C antérieurs à l'arrêté attaqué, que ses employeurs lui versent un salaire correspondant au salaire minimum légal. En outre, la circonstance, reconnue par l'intéressé, qu'il a utilisé de faux documents au moment de son embauche, ne saurait à elle seule établir que sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et au regard tant de son ancienneté sur le territoire français que de son expérience professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté et d'une stabilité en emploi suffisante, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet du Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212778
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TA9511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212778_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212778_20230411