TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212778_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2212778, les 13 juin 2022 et 13 février 2023, la société FLCP et Associés Invest, représentée par Mes Geneston et Schmitt, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime la société Pull up digital bénéficiaire au titre du mois de décembre 2021 pour un montant de 58 102 euros ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Pull up digital remplissait l'ensemble des conditions, en particulier au regard de l'existence du droit à déduction, pour obtenir le remboursement du crédit de TVA de 58 102 euros au titre du mois de décembre 2021, dès lors qu'elle avait l'intention d'exercer une activité de holding animatrice et que cette intention suffisait à faire naître son droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société Pull up digital, d'une part, ne peut être considérée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que l'intention d'exercer une activité économique consistant à fournir des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établie et, d'autre part, ne démontre pas la réalité des prestations pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicitée.
Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2212812, les 13 juin 2022 et 13 février 2023, la société FLCP et Associés Invest, représentée par Mes Geneston et Schmitt, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime la société Pull up digital bénéficiaire au titre du mois de janvier 2022 pour un montant de 42 323 euros ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2212778.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 10 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, de la même manière que dans la requête n° 2212778, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de Me Schmitt, représentant la société FLCP et Associés Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pull up digital a déposé, le 13 janvier 2022, des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 pour des montants respectifs de 58 102 euros et 42 323 euros. Par deux décisions du 13 avril 2022, l'administration fiscale a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, la société FLCP et Associés Invest, venant aux droits de la société Pull up digital dont le patrimoine lui a été transféré en vertu d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 mars 2022, demande le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime bénéficiaire.
2. Les requêtes n°2212778 et n° 2212812 sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Pull up digital :
3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (). ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée quant à la charge fiscale de l'entreprise exige que les actes préparatoires et les premières dépenses d'investissement effectués pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques, les opérations effectuées en amont dont la déduction est sollicitée devant trouver leur cause exclusive dans l'activité économique envisagée. A cet égard, il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti, l'administration fiscale étant en droit d'exiger que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs. En outre, le droit à déduction reste acquis lorsque l'assujetti n'a pas pu utiliser les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'opérations taxables en raison de circonstances étrangères à sa volonté. Il n'appartient à cet égard pas à l'administration fiscale d'apprécier le bien-fondé des motifs qui ont amené un assujetti à renoncer à l'activité économique initialement envisagée.
4. D'autre part, si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte de pièces produites au cours de l'instruction alors même qu'elles sont rédigées en langue anglaise.
5. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de faire droit à la demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Pull up digital s'estimait être bénéficiaire au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, l'administration fiscale a considéré que ladite société ne possédait pas la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, en l'absence de démarrage de son activité, elle ne démontrait pas son intention d'exercer une activité de holding animatrice. Toutefois, il ressort des pièces produites à l'instance par la requérante, en particulier des lettres de mission de la Deutsche Bank et de la banque Jefferies, de la présentation du projet réalisée auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) le 8 juillet 2021, de la présentation faite aux investisseurs en juillet 2021, du projet de prospectus détaillé de 183 pages en date du 22 septembre 2021 destiné à l'AMF, du protocole d'accord conclu entre les fondateurs de la société le 5 mai 2021, des statuts de la société et du tableau de suivi des rencontres des banques mandatées avec les investisseurs faisant état de plus de 200 investisseurs potentiels rencontrés par la Deutsche Bank, la banque Jefferies et la société FLCP, dont 70 entre septembre et octobre 2021, que, nonobstant l'absence de démarrage opérationnel de l'activité de la société Pull up digital, celle-ci avait l'intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, consistant dans l'introduction en bourse de la société via une levée de fonds réalisée auprès d'investisseurs, en vue de réaliser des opérations d'acquisition, de cession, d'apports, de fusions et de prises de participation portant sur des sociétés ou actifs et de réaliser, pour celles-ci, des services de gestion en particulier par la mise à disposition de compétences managériales en matière de stratégie, d'investissements et de développement organique. La circonstance, relevée par l'administration, que la société n'ait vécu qu'une année est sans incidence sur l'intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, alors même que la société démontre les difficultés ayant affecté le secteur des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (" special purpose acquisition company ") au cours de l'année 2021 et qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier le bien-fondé des motifs qui ont amené un assujetti à renoncer à l'activité économique initialement envisagée.
En ce qui concerne la réalité des prestations dont la déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicitée :
6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ".
7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
8. Il résulte de l'instruction que la société Pull up digital a sollicité le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime bénéficiaire au titre des mois de
décembre 2021 et janvier 2022 pour des montants respectifs de 58 102 euros et 42 323 euros. L'administration fait valoir que la requérante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle ne justifie pas de la nature des prestations fournies, au titre du mois de décembre 2021, par le cabinet White et Case pour un montant de 241 987,01 euros, et, au titre du mois de janvier 2022, par les cabinets White et Case et Jones Day pour des montants respectifs de 192 159,30 euros et 60 662,24 euros. Toutefois, alors que la société Pull up digital a annexé à ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée les factures émanant des cabinets White et Case et Jones Day correspondant aux prestations au titre desquelles lesdits remboursements sont sollicités, l'administration, à qui la charge de la preuve du caractère fictif des factures incombe, se borne à alléguer que la requérante ne démontre pas la réalité de l'accompagnement stratégique et juridique réalisé par les avocats justifiant le montant facturé, sans apporter d'éléments suffisants permettant d'établir que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles. Il s'ensuit que la société FLCP Associés et Invest, venant aux droits de la société Pull up digital, est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les cabinets White et Case et Jones Day au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que la société FLCP Associés et Invest, venant aux droits de la société Pull up digital, est fondée à solliciter le remboursement des montants de 58 102 euros et 42 323 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle bénéficie au titre respectivement des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. "
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société FLCP et Associés Invest de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions citées au points précédent. Les conclusions relatives aux dépens, sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société FLCP Associés et Invest, venant aux droits de la société Pull up digital, le remboursement des montants de 58 102 euros et 42 323 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle bénéficie au titre respectivement des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Article 2 : L'Etat versera à la société FLCP Associés et Invest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FLCP et Associés Invest et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pertuy, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2212778-2212812/1-1Avocats intervenants
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Citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2023
DTA_2212778_20230411TA9511 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212778_20241119