TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305717_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige :
-méconnait l'autorité de la chose jugée par un jugement n°2212778
du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, d'une part, s'est estimé à tort lié par l'avis défavorable du 17 août 2022 de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, d'autre part a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024 a été délivré à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant sénégalais, né le 10 mars 1990 est entré en France
le 24 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 novembre 2021 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008. Par un arrêté
du 14 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de consultation du fichier de demande de titre produit par le préfet du Val-d'Oise à l'instance et communiqué au requérant le 25 août 2023, que l'administration a délivré le 17 août 2023 une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024 à M. B, qui n'en a pas informé pour autant le tribunal. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305717Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305717_20240111
Données disponibles
- Texte intégral