TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212780_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées les 16 septembre et 22 novembre 2022 M. B A représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est illégale en l'absence de saisine de la commission mixte chargée de l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 février 1966, est entré en France le 28 avril 2017 muni d'un visa Schengen valable du 10 février 2017 au 12 mai 2017. Il a sollicité, le 20 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré en France le 28 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, y réside de manière habituelle et continue depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport du 11 juillet 2020 rédigé par l'équipe des responsables Emmaüs du Val-d'Oise que l'intéressé travaille de manière ininterrompue à hauteur de 35 heures par semaine au sein de la communauté d'Emmaüs sur le site de Bernes-sur-Oise depuis le 9 novembre 2019 et qu'il était auparavant compagnon Emmaüs à la communauté de Saint Gobert, dans le département de l'Aisne du 23 juin 2017 au 8 novembre 2019. Il ressort en outre de ce même rapport que M. A, fait preuve d'autonomie, de ponctualité, de sérieux et de conscience professionnelle, est parfaitement digne de confiance et a d'ailleurs remplacé le responsable de la communauté de Saint Gobert lors de ses congés. Dans ce même document, l'équipe encadrante fait état de ce que l'intéressé dispose de " toutes les qualités pour s'intégrer rapidement et correctement dans la société française ".
5. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant, qui maitrise la langue française est investi auprès de la croix rouge ses jours de repos. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de M. A, à celle de son activité exercée au sein de la communauté Emmaüs et aux capacités d'intégration dont il fait preuve, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence en qualité de salarié soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros.
9. En l'absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,
La rapporteure,
signé
C. COLINLa présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2212780Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2212780_20231026