TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212780_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 1er septembre 2022, le 9 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 14 juin 2023 et le 12 juillet 2023 Mme A B, représentée par Me Gacon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 26 novembre 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de quatre ans, portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui seront recouvrés par son conseil, Me Gacon, et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. Elle soutient que : - en lui remettant des récépissés successifs et en la laissant parfois plusieurs jours en situation irrégulière, le préfet de police a pris une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police n'a pas respecté les instructions données par la circulaire du 5 janvier 2012, qui préconise la délivrance d'un seul récépissé d'une durée de quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par la requérante est en cours d'instruction. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1995, déclare être entrée en France le 9 janvier 2001. Elle a déposé une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 26 novembre 2021 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 25 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle valable du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 de ce code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 26 novembre 2022. Le silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, quand bien même le préfet de police lui a délivré des récépissés et affirme que l'instruction de sa demande est toujours en cours. En effet, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée aurait seulement pour effet de retirer la décision implicite de rejet. Dès lors, à supposer que le préfet de police ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision attaquée, celle-ci ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". L'article L. 423-21 de ce code dispose : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 5. En l'espèce, Mme B soutient être arrivée en France en 2001 à l'âge de cinq ans et produit les cartes nationales d'identité française de sa mère et de ses frères et sœurs et la carte de résident permanent de son père. Elle établit, par les certificats de scolarité qu'elle produit, qu'elle a été scolarisée en France de 2003 à 2010 et il n'est pas contesté en défense qu'elle a obtenu ses titres de séjour successifs sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui conditionnent la délivrance d'un titre de séjour à la seule résidence habituelle de l'étranger en France avec l'un de ses deux parents, de l'âge de treize ans au plus jusqu'à sa majorité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle devait intervenir de plein droit, sauf à ce qu'elle présente une menace grave pour l'ordre public, ce qui n'est pas allégué en défense. Il s'ensuit que le préfet de police, en refusant le renouvellement sollicité, a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique la délivrance à Mme B d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le conseil de la requérante n'étant pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'il est constant que Mme B n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle. Les conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Gacon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2023
DTA_2212780_20231026TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212780_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212780_20231128