TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212788_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1963, est entré en France en 1964 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 25 juin 1987. Par un courrier du 16 septembre 2021, réceptionné par l'administration le 20 septembre 2021, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté. M. A demande l'annulation de la décision implicite, née le 20 janvier 2022, par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;/ 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; /3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 632-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. 4. En l'espèce, M. A n'est pas en détention, et réside en France sans avoir fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, seul le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le refus d'abrogation méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient être entré sur le territoire français à l'âge d'un an, y avoir résidé depuis et y disposer de l'ensemble de ses attaches familiales. Toutefois, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 0902938 du 30 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la décision contestée ne présente pas le même objet et que les changements de circonstances dans la situation de fait du requérant font obstacle à ce que s'impose l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle. D'autre part, si l'intéressé déclare être hébergé par sa sœur, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il entretiendrait des liens avec le reste de sa famille, et notamment avec ses enfants, au demeurant tous majeurs. En outre, le requérant, qui justifie seulement avoir travaillé ponctuellement entre 2012 et 2015, ne peut être regardé comme présentant des gages de réinsertion professionnelle à la date de la décision contestée. Si la dernière condamnation pénale de M. A est ancienne, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable, postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 25 juin 1987, de plusieurs faits similaires à ceux ayant justifié son expulsion. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont M. A fait l'objet ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212788_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2212788_20240610
Données disponibles
- Texte intégral