CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03635_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 20 septembre 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 1987 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2212788 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que, sa présence en France ne constituant plus une menace grave pour l'ordre public et eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 1er septembre 1963 et qui commis de multiples faits délictueux lui ayant valu de nombreuses condamnations pénales entre 1982 et 2013, a fait l'objet d'un arrêté du 25 juin 1987 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français. Il a sollicité, le 20 septembre 2021, l'abrogation de cet arrêté auprès du préfet de police. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 20 janvier 2022. M. A fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que, sa présence en France ne constituant plus une menace grave pour l'ordre public et eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juin 2024
DTA_2212788_20240610CAA7517 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03635_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03635_20241017