TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212790_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2212790, M. D C, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Brayan C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de la décision ait reçu une délégation de signature ; - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial du demandeur avec le regroupant par l'acte de naissance produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2212806, M. D C, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Ashley Logane Rafanomezantsoa un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de la décision ait reçu une délégation de signature ; - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial de la demandeuse avec le regroupant par l'acte de naissance produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2212809, M. D C, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Youmnaya C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de la décision ait reçu une délégation de signature ; - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial de la demandeuse avec le regroupant par l'acte de naissance produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malgache, a obtenu, selon ses déclarations, une autorisation de regroupement familial au profit de d'Ashley Logane Rafanomezantsoa, de Brayan C et d'Youmnaya C, ressortissants malgaches nés les 12 octobre 2008, 28 mars 2004 et 22 décembre 2009, qu'il présente comme ses enfants. L'autorité consulaire française à Tananarive a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par trois décisions du 20 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2212790, n° 2212806 et n° 2212809, présentées par M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un décret du 27 juin 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement publié au Journal officiel de la République française, M. A B, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 28 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5. Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen. 7. En quatrième et dernier lieu, pour rejeter les recours introduits au nom des trois demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que lors de sa demande de transcription de son acte de mariage par l'autorité consulaire de Tananarive, M. C a déclaré sur l'honneur n'avoir aucun enfant et que M. C ne justifie pas disposer de l'autorité parentale sur les trois demandeurs de visas. L'administration doit donc être regardée comme remettant en cause le lien de filiation unissant le regroupant aux trois demandeurs de visas. 8. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Si M. C soutient que les trois demandeurs de visas sont ses enfants, et qu'il dispose donc nécessairement sur eux de l'autorité parentale, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir, alors que cette allégation est contestée par les décisions attaquées. En effet, et malgré des mesures d'instruction diligentées en ce sens, le requérant n'a pas produit les pièces annoncées à l'appui de ses requêtes, dont notamment les actes de naissance des trois demandeurs de visas. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2212806 ; 2212809
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TA9323 août 2022
DTA_2212806_20220823TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212790_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212790_20230710
Données disponibles
- Texte intégral