TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Citée 1×
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2212806_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis le dossier de la requête au Tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Amram, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - et les observations de Me Amram, pour le requérant, qui fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne une date de naissance erronée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 11 août 2022, la préfète de l'Oise a obligé M. B A, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que l'intéressé est dépourvu d'attache personnelle en France en dehors de sa sœur, et que la nécessité de sa présence auprès de celle-ci n'est pas démontrée. L'acte litigieux vise en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 mars 2019. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. Si la situation professionnelle de l'intéressé n'est pas évoquée dans l'acte litigieux, il résulte des considérations exposées au paragraphe 7 que cette autorité aurait pris la même décision si elle avait pris en compte ces éléments. 5. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne par erreur que M. A est né le 20 octobre 1998, alors qu'il est en réalité né le 20 octobre 1999 ainsi que le mentionne son passeport, cette erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la décision attaquée est, par suite, sans incidence sur sa légalité. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit sa présence sur le territoire français que depuis l'année 2019, et ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, à temps partiel, que depuis le mois de décembre 2020. Par suite, eu égard au caractère récent de ce séjour et de cette activité professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 23 août 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal,SignéR. Combes La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 23 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212806_20220823
Données disponibles
- Texte intégral