TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2212811_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 septembre 2022 et 26 janvier 2023, Mme C E représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce que le préfet s'est regardé comme lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, conseiller,
- les observations de Me Lubelo-Yoka, représentant Mme E.
Une note en délibéré présentée par Me Lubelo-Yoka, représentant Mme E, a été enregistrée le 13 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante congolaise née le 4 avril 1958, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'un an expirant le 22 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme E. En outre, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par la requérante ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(). ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme E, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, s'appropriant ainsi la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 23 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'un goitre compressif nécessitant une thyroïdectomie totale, attestée par un certificat médical en date du 27 août 2021 établi par le docteur D F et un certificat médical confidentiel réalisé par le docteur A B, signé le 11 février 2022. Si une première intervention en ce sens a été conduite en Afrique du Sud, et qu'une seconde intervention est programmée en France, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait avoir lieu au Gabon, ni que le collège des médecins de l'OFII s'est mépris sur la continuité des soins nécessaires à l'intéressée. En conséquence, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées en prenant la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de trois enfants résidant un France, dont deux à titre de conjoints de citoyens français, et le dernier en qualité d'étudiant. Trois petits-enfants sont également présents sur le territoire, et possèdent la nationalité française. Si l'intéressée justifie donc d'attaches en France, elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, tandis que le caractère récent de son séjour sur le territoire français interdit de regarder sa vie privée et familiale comme ancienne, stable et intense en France. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté, en prenant la décision contestée, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme E devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212811Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212811_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2212811_20230215
Données disponibles
- Texte intégral