TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2212811_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022 et 19 février 2026, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026. Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme B... ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B.... Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur l’étendue du litige : Par sa requête, Mme B... demande l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2022. Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme B... ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et annulé les arrêtés du 9 septembre 2022 du préfet de la Vendée en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence Mme B.... Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme B..., de même que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme B..., pas plus que sur celles tendant au prononcé d’une injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de la Vendée et à Me Bearnais. Fait à Nantes, le 5 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2212811_20260305
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