TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213121_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'établir que le collège des médecins a émis un avis collégial et sa composition était conforme aux dispositions législatives et réglementaires ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation de résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. C, en présence de M. C assistée de Mme E, interprète, et en présence de l'épouse du requérant ; l'avocate précise notamment qu'en raison des problèmes de santé dont il est atteint, l'assignation à résidence et les modalités qu'elle prévoit sont disproportionnées eu égard au but recherché. Le préfet de la Vendée, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 12 octobre 2022 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 9 novembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2017, accompagné de sa famille. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision 30 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 19 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Le 11 février 2019, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a été rejetée par arrêté du 9 octobre 2019, dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2020. Le 30 mars 2022, M. C a à nouveau sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par arrêté du 9 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022, M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. C a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 9 septembre 2022. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 9 septembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. C e tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. En ce qui concerne le moyen commun aux autres décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, sous-préfète de Fontenay-le-Comte. Par arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. C séjourne en France avec son épouse et sa fille depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est constant que M. C souffre de diverses pathologies affectant son état physique et psychologique qui nécessitent un traitement composé de huit médicaments et que la présence de son épouse est indispensable à celui-ci en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a exercé plusieurs activités professionnelles en interim depuis 2021 et fait état de deux promesses d'embauche, l'une en qualité d'auxiliaire de vie, l'autre, en qualité d'agente de calibrage et de filmage au sein d'une société en charge du tri et du calibrage d'œufs. Il ressort également des pièces du dossier que la fille du requérant et de son épouse, scolarisée en France depuis l'année scolaire 2017-2018, fait preuve d'une assiduité et d'une intégration au sein de son école, comme cela ressort en particulier de l'attestation de son enseignante. Si le préfet de la Vendée fait valoir que l'épouse de M. C est vouée à quitter le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire le territoire français sans délai pris à l'encontre de l'épouse du requérant, a été annulé en cours d'instance, par un jugement du tribunal administratif n° 2212811 rendu le 13 octobre 2022. Enfin, il n'est pas contesté que l'état de santé du requérant le contraint de se déplacer en fauteuil roulant ou, du moins, à l'aide d'une canne, ce qui rend la présence de son épouse indispensable à ses côtés. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du fait que son épouse n'est plus soumise à une mesure d'éloignement exécutable d'office, l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire, être annulée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions privant M. C d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence : 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. Ainsi, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C, une décision le privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et une assignation à résidence n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Vendée a privé M. C d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l'autorité préfectorale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce nouvel examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requêtes de M. C tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les arrêtés du 9 septembre 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignant à résidence M. C sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrat désignée, S. ThierryLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213121_20221017
TA445 mars 2026
ORTA_2212811_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2213121_20221017