TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212817_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Benitez de Lugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé sa révocation ou, à titre subsidiaire, de minorer la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier René Dubos de la réintégrer dans ses fonctions avec effet rétroactif dans les aspects indiciaire et indemnitaire de sa rémunération ; 3°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la sanction disciplinaire illégale qui lui a été infligée ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier René Dubos est engagée en raison de l'illégalité de la décision attaquée ; - elle a subi un préjudice évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier René Dubos, devenu l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de présentation d'une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - les observations de Me Benitez de Lugo, représentant Mme A ; - et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée sous contrat comme agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier René Dubos le 3 décembre 2013, puis a été titularisée dans le corps des aides-soignantes le 1er avril 2017. Après avoir travaillé au sein du service de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, l'intéressée a rejoint le service de médecine interne, dermatologie et gastro-entérologie en mai 2018. Par une décision du 15 mars 2022, Mme A a été suspendue de ses fonctions sur le fondement de rapports hiérarchiques relatifs à sa manière de servir. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier René Dubos a révoqué l'intéressée de ses fonctions et l'a radié des cadres du centre hospitalier. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi le centre hospitalier René Dubos, devenu l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie sur ce point. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ". 5. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que la révocation de Mme A a été motivée par un mode de communication inadapté envers ses collègues, des défauts de prise en soin et un ton inadapté envers les patients, un cumul d'activité avec une activité privée non autorisée et une absence de remise en cause malgré des entretiens d'évaluations 2019 et 2020 faisant état de difficultés quant à sa manière de servir et des entretiens de recadrage réalisés par sa hiérarchie les 14 janvier 2020, 28 juillet 2020, 1er septembre 2020, 14 janvier 2021, 20 août 2021 et 25 janvier 2022. Ces faits, non contestés par Mme A, sont constitutifs d'un comportement fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité des faits non contestés, de leur réitération malgré des entretiens de recadrage et de leurs conséquences négatives sur le fonctionnement du service où elle était affectée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction de révocation serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212817
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CAA7524 juillet 2023
ORCA_23PA03003_20230724TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212817_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2212817_20250130
Données disponibles
- Texte intégral